Le nouveau cadre applicable au financement participatif en FRANCE (30 septembre 2014)
Publié le 30 septembre 2014
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le nouveau cadre applicable au financement participatif
(crowdfunding) Publié le 30 septembre 2014 2
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le financement participatif est un phénomène de société qui a émergé grâce à l’essor d’internet et des réseaux sociaux. Il permet de collecter des fonds auprès des internautes afin de financer un projet spécifique. Les fonds sont généralement levés auprès d'un grand nombre d’internautes sous la forme de contributions relativement faibles.
Afin de favoriser le développement du financement participatif dans un environnement sécurisant pour les contributeurs (donateurs, prêteurs ou investisseurs), les pouvoirs publics ont créé un cadre réglementaire pour l’exercice de cette nouvelle activité. Un label a été créé pour identifier les plates-formes qui respectent les nouvelles règles introduites par l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 et son décret d’application n° 2014-1053 du 16 septembre 2014. Un règlement (à paraître) indiquera les conditions d’utilisation du label.
Le financement participatif permet à des porteurs de projet de trouver des financements, par l’intermédiaire du site internet d’une plate-forme de financement participatif et en dehors des voies classiques (telles que les banques).
Selon la nature du financement proposé, les plates-formes de financement participatif doivent ou non justifier d’un statut réglementé pour l’exercice de leur activité :
• Une plate-forme de financement participatif par souscription de titres financiers émis par une société non cotée doit être immatriculée auprès du registre de l’ORIAS en tant que conseiller en investissement participatif (CIP). Elle peut également opter pour le statut de prestataire en services d’investissement (PSI) fournissant le service de conseil et être, dans ce cas, agréée par l’ACPR. Ces plates-formes sont régulées par l’AMF seule pour les CIP et conjointement par l’AMF et l’ACPR pour les PSI.
• Si le site internet propose de financer le projet sous la forme d’un prêt avec ou sans intérêt, la plate-forme doit être immatriculée auprès du registre de l’ORIAS en tant qu’intermédiaire en financement participatif (IFP).
• L’ACPR peut contrôler à tout moment un intermédiaire en financement participatif.
• Si le site Internet ne propose que des financements sous forme de dons, la plate-forme n’a pas l’obligation de s’immatriculer auprès de l’ORIAS. Toutefois, elle peut choisir de s’immatriculer en tant qu’intermédiaire en financement participatif. Dans ce cas, elle doit respecter toutes les règles qui s’imposent aux intermédiaires en financement participatif.
Attention : Si le site internet encaisse des fonds pour le compte de tiers dans le cadre des opérations de financement participatif, la plate-forme doit être agréée a minima en qualité d’établissement de paiement (EP) par l’ACPR ou être enregistrée en tant qu’agent de prestataire de services de paiement.
Les pouvoirs de contrôle de l’ACPR et de l’AMF ne font pas obstacle à l’exercice de ses missions par la DGCCRF1.
1 Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.Publié le 30 septembre 2014 3
Pour vérifier si la plate-forme est immatriculée en tant que CIP ou IFP, vous pouvez cliquer.
La plate-forme qui reçoit des fonds pour le compte de tiers doit être prestataire de services de paiement :
- établissement de crédit (EC), société de financement établissement de paiement (SF EP) ou agent prestataire de services de paiement mandaté par un établissement français : pour vérifier si la plate-forme dispose de l’un de ses statuts, vous pouvez cliquer ;
- établissement de paiement (EP) ou établissement de monnaie électronique (EME) : pour vérifier si la plate-forme dispose de l’un de ses statuts, vous pouvez cliquer2 ;
- agent prestataire de services de paiement mandaté par un établissement de l’Espace économique européen (EEE) autre que la France : pour vérifier si la plate-forme dispose de ce statut, il convient de consulter le site Internet du superviseur de l’État membre du siège de l’établissement ayant mandaté l’agent.
2 La liste des agents prestataires services de paiement est actualisée une fois par an.
Les plates-formes de financement participatif ayant le statut d’IFP, de CIP ou de PSI, et uniquement celles-ci, peuvent utiliser le label suivant :
Liste des textes :
- Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif
- Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif
- Arrêté du 22 septembre 2014 portant homologation des modifications du règlement général de l’Autorité de marché financiers concernant le financement participatif
- Arrêté du 24 septembre 2014 portant homologation des statuts de l’organisme en charge de la tenue du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
- Arrêté du 24 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2012 fixant le montant des frais d’inscription annuels au registre unique des intermédiaires mentionnés à l’article L. 546-1 du code monétaire et financier
- Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la capacité professionnelle des intermédiaires en financement participatif
- Arrêté du 30 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 1er mars 2012 relatif au registre unique
- Position AMF (DOC-2014-10) et position ACPR (2014-P-08) sur le placement non garanti et le financement participatif
- Instruction AMF relative au processus d’examen par l’AMF de la demande d’immatriculation des CIP et à la transmission d’informations annuelles (DOC-2014-11)
- Instruction AMF relative aux Informations aux investisseurs à fournir par l’émetteur et le conseiller en investissements participatifs ou le prestataire de services d’investissement dans le cadre d’une offre de financement participatif (DOC-2014-12)
Publié le 30 septembre 2014 4
QUESTIONS / RÉPONSES
☞ JE SUIS OPERATEUR D・UNE PLATE-FORME DE PRÊTS OU DE DONS
1./ Qu’est-ce qu’un intermédiaire en financement participatif (IFP) ?
L’intermédiaire en financement participatif est une plate-forme qui met en relation, au moyen d'un site internet, des porteurs de projets et des personnes finançant ce projet. Les financements peuvent prendre la forme de prêts avec ou sans intérêts ou de dons3.
3 Art. L. 548-1 du code monétaire et financier.
4 Art. L. 548-2 du code monétaire et financier.
5 Art. L. 548-4 du code monétaire et financier.
2./ Quelle différence y-a-t-il entre une plate-forme de dons et une plate-forme de prêts ?
Si l’opérateur est spécialisé dans les prêts, il doit disposer du statut d’IFP. S’il est spécialisé dans les dons, il peut opter pour le statut d'IFP et dans ce cas il doit s’immatriculer auprès du Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (l’ORIAS) et se conformer aux exigences prévues pour ce statut en tenant compte de la nature des opérations.
Inversement, un opérateur spécialisé dans les dons peut ne pas s’immatriculer. Dans ce cas, il n’est pas tenu de respecter les exigences concernant les IFP mais ne peut pas se présenter sous l’appellation d’intermédiaire en financement participatif.
Une plate-forme qui propose à la fois des financements sous la forme de prêts et de dons doit en revanche être immatriculée en qualité d’IFP4.
3./ Quelles sont les conditions d’accès au statut d’IFP ?
Les IFP doivent être des personnes morales. Ils doivent s'immatriculer auprès de l’ORIAS qui vérifie notamment si les conditions d’honorabilité et de compétence professionnelle sont remplies.
Lien : https://www.orias.fr
Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un IFP doivent remplir les conditions d'honorabilité et de compétences professionnelles suivantes :
- ne pas faire l’objet d’une incapacité mentionnée à l’article L. 500-1 du code monétaire et financier, ni diriger une personne faisant l’objet d’une sanction prévue aux 3° et 7° de l’article L. 612-39 et au I de l’article L. 612-41 du même code ;
- justifier d’un diplôme, d’expérience professionnelle ou d’une formation, dans les conditions prévues à l’article R. 548-3 du code monétaire et financier5.
Publié le 30 septembre 2014 5
Enfin, les IFP doivent souscrire un contrat d'assurance les couvrant contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle6. Toutefois, cette obligation ne s’appliquera qu’à partir du 1er juillet 2016. Jusqu’à cette date, les IFP doivent indiquer à leurs clients s’ils sont ou non couverts par une assurance au titre de leur responsabilité civile.
6 Art. L. 548-5 du code monétaire et financier.
7 Art. L. 548-3 du code monétaire et financier.
4./ Comment les dirigeants d’un IFP peuvent-ils justifier de leur capacité professionnelle ?
Le dirigeant d’un IFP peut justifier de sa compétence professionnelle :
- Soit par un diplôme d’un niveau de formation I ou II (master) sanctionnant des études supérieures en matière bancaire ou financière, en sciences économiques ou commerciales, sciences de gestion, sciences physiques, mathématiques ou droit bancaire et financier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
- Soit par une expérience professionnelle :
o d’une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations de financement participatif, d’opérations de crédit, de fourniture de services de paiement ou de services de conseil en ingénierie financière acquise en tant que cadre au cours des cinq dernières années précédant l’immatriculation dans le registre unique ;
o d’une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations de financement participatif, d’opérations de crédit ou de fourniture de services de paiement ou de services de conseil en ingénierie financière, acquise au cours des cinq dernières années précédant l’immatriculation dans le registre unique.
Cette expérience est justifiée par la production d’une ou de plusieurs attestations de fonctions ;
- Soit par une formation professionnelle en matière bancaire ou financière d’une durée d’au moins quatre-vingts heures suivie auprès d’un centre de formation agréé, d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de paiement ou d’un prestataire de services d’investissement.
Le contenu de la formation est défini dans un arrêté du ministre chargé de l’économie.
La formation donne lieu à la délivrance d’une attestation signée par la personne responsable de la formation.
5./ Comment un IFP peut-il justifier de son autorisation à intervenir en France ?
Tous les IFP sont immatriculés sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (tenu par l’ORIAS)7.
La consultation de ce registre permet ainsi à tout un chacun de s’assurer de l’autorisation d’exercer d’un acteur du financement participatif.
L’IFP doit faire figurer ce numéro d’immatriculation à l’ORIAS sur son site ainsi que sur toute correspondance ou publicité.
6./ Le statut d’intermédiaire en financement participatif est-il reconnu hors de France ?
Publié le 30 septembre 2014 6
Le statut d’IFP est strictement national. Il ne fait pas l’objet d’une harmonisation européenne. Un IFP souhaitant proposer ses services hors de France doit respecter la législation de l’État concerné en matière de financement participatif.
7./ Un IFP peut-il cumuler ce statut avec d’autres activités professionnelles ?
Un intermédiaire en financement participatif ne peut exercer que cette activité.
Toutefois, par exception, le statut d’IFP peut être cumulé avec celui :
- d’établissement de crédit, de société de financement, d’entreprise d’investissement, d’établissement de monnaie électronique, d’établissement de paiement ou d’agent de prestataire de services de paiement. Si l’activité d’IFP est exercée à titre accessoire par l’une de ces personnes, elle peut également être cumulée avec une activité d’intermédiation en assurance ;
- de CIP, mais seulement si l’IFP ne propose pas de services de paiement8.
8 Art. L. 547-1 du code monétaire et financier.
9 Art. L. 341-3 du code monétaire et financier.
En revanche, ce statut ne peut pas être cumulé avec celui d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) ou de conseiller en investissements financiers (CIF).
8./ Quelles sont les informations que doivent délivrer les IFP aux différents acteurs ?
Les IFP doivent fournir aux internautes des informations concernant :
- leur identification, leur immatriculation et, le cas échéant leur agrément s’ils proposent des services de paiement ;
- les conditions générales d’utilisation de la plate-forme ;
- leurs modalités de rémunération et les frais appliqués ;
- les conditions d’éligibilité et les critères de sélection des projets et des porteurs de projet ;
- chaque projet et porteur de projet ;
- le financement proposé, notamment les caractéristiques principales du prêt ;
- les risques encourus par les prêteurs, et les taux de défaillance enregistrés sur les projets (déjà) présentés par la plate-forme ;
- les risques, pour le porteur de projet, d’un endettement excessif et les conséquences d’un défaut de paiement ;
- la responsabilité de chaque acteur (prêteurs, porteur de projet, IFP) en cas de défaillance du porteur de projet ;
- la durée du prêt ;
- le processus de réclamation.
L’IFP doit également mettre à la disposition des prêteurs un outil permettant d’évaluer leur capacité de financement.
9./ Quelles sont les règles en matière de démarchage ?
Constitue un acte de démarchage toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit (notamment, par courrier postal ou électronique et appel téléphonique), avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir de sa part, notamment, un accord sur la réalisation d’une opération de crédit.
Il est rappelé que les IFP ne sont pas autorisés à recourir ou à se livrer à une activité de démarchage9. Publié le 30 septembre 2014 7
10./Quelles sont les règles en matière de publicité ?
La plate-forme de financement participatif peut faire la promotion de ses activités. Dès lors que la publicité indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées à l’opération de financement, elle doit les mentionner de façon claire, précise et visible.
11./Dans quelles conditions un IFP peut-il recevoir des fonds de la part des prêteurs ou donateurs ?
L’IFP a pour rôle de mettre en relation les prêteurs ou donateurs et les porteurs de projets qui ont un besoin de financement. Pour pouvoir encaisser des fonds pour le compte de tiers dans le cadre des opérations de financement participatif, les IFP doivent obtenir a minima un agrément d’établissement de paiement (EP) ou être mandatés en qualité d’agent de prestataire de services de paiement (PSP).
Ainsi, un IFP qui n’est pas agréé a minima en tant qu’EP ou enregistré en tant qu’agent de PSP, n’est pas autorisé à percevoir des fonds pour compte de tiers. En revanche, cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que l’IFP perçoive une rémunération au titre de son activité d’intermédiaire.
12./Que se passe-t-il en cas de cessation d’activité de l’IFP ?
L’IFP doit disposer en permanence d’un contrat conclu avec un prestataire habilité à mener les opérations en cours jusqu’à leur terme en cas de cessation des activités de la plate-forme10. Il s’agit d’une gestion extinctive des opérations en cours.
10 Art. L. 548-6 du code monétaire et financier.
13./Comment un IFP peut-il être labellisé ?
Dès lors qu’il est immatriculé sur le registre de l’ORIAS, l’IFP peut utiliser le label en respectant le règlement d’usage en cours de rédaction. Publié le 30 septembre 2014 8
☞ JE SUIS OPERATEUR D・UNE PLATE-FORME PERMETTANT LA SOUSCRIPTION DE TITRES
14./Quels sont les statuts autorisés ?
Une plate-forme de financement participatif par souscription de titres financiers émis par une société non cotée doit être immatriculée auprès du registre de l’ORIAS en tant que conseiller en investissement participatif (CIP). Elle peut également opter pour le statut de prestataire en services d’investissement (PSI) fournissant le service de conseil et être, dans ce cas, agréée par l’ACPR.
Ces plates-formes fournissent avant tout un service aux investisseurs et doivent agir en toutes circonstances au mieux de leurs intérêts, de la sélection des offres jusqu’à la concrétisation de l’investissement (réalisation de due diligences, avertissement sur les risques et test d’adéquation, mise à disposition d’un niveau d’information nécessaire à la prise de décision…).
15./Qu’appelle-ton un site internet d’accès progressif ?
Un site internet d’accès progressif comprend plusieurs étapes avant de permettre à l’investisseur potentiel de souscrire à l’offre.
Une première étape permet de s’assurer que l’internaute comprend la nature d’un investissement dans un projet entrepreneurial et les risques induits. Ainsi, il ne pourra accéder au détail des offres qu’après avoir pris connaissance et accepté les risques auxquels il s’engage. Le site devra reproduire exactement l’avertissement et les questions suivantes :
Attention, l’investissement dans des sociétés non cotées comporte des risques spécifiques :
- risque de perte totale ou partielle du capital investi
- risque d’illiquilité : la revente des titres n’est pas garantie, elle peut être incertaine voire impossible
- le retour sur investissement dépend de la réussite du projet financé
Avez-vous conscience que vous pouvez perdre éventuellement la totalité de votre investissement ? OUI NON
Avez-vous conscience que vous aurez des difficultés à revendre vos titres ? OUI NON
Si l’investisseur potentiel répond NON à l’une des questions, la plate-forme refusera l’accès aux offres détaillée.
La seconde étape, réalisée avant la souscription, consiste pour la plate-forme à faire passer à l’investisseur potentiel un test d’adéquation visant à s’assurer que l’offre correspond à l’expérience, aux connaissances ainsi qu’à la situation familiale et patrimoniale du contributeur11.
11 Cf. Position AMF sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client (DOC- 2013-02).
16./Pourquoi opter pour le statut de CIP ou pour celui de PSI ?
Le choix d’un statut revient aux responsables de la plate-forme de financement participatif selon leurs contraintes propres et leurs objectifs de développement et s’apprécie au regard des spécificités du statut de CIP ou de celui de PSI. Publié le 30 septembre 2014 9
Le statut de CIP est accessible sans contrainte capitalistique mais limite le type d’opérations proposées aux titres simples12 et ne permet pas à la plate-forme de proposer ses services au sein de l’Espace économique européen (EEE). Par ailleurs, les CIP ne peuvent détenir ni fonds ni titres de la clientèle.
12 Il s’agit des actions ordinaires et des obligations à taux fixe.
13 Cf. Position commune AMF ACPR précisant la définition du placement non garanti.
14 Art. L. 547-1 du code monétaire et financier.
15 L’obligation de souscrire une assurance ne s’applique qu’à compter du 1er juillet 2016. Jusqu’à cette date, les CIP font savoir à leurs clients si les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle sont couvertes ou non par un contrat d’assurance.
16 L’examen par l’AMF se fera la base d’un dossier conforme à l’Instruction de l’AMF.
Le statut de PSI fournissant le service de conseil en investissement impose à la plate-forme un capital minimum de 50 000 € si elle ne reçoit ni fonds ni titres de la clientèle et de 125 000 € dans le cas contraire. Dans le second cas, les PSI sont astreints au respect de règles prudentielles. Le statut de PSI permet, outre la détention de fonds ou de titres de la clientèle, de proposer toutes les catégories de titres financiers et d’obtenir un passeport pour fournir ses services d’investissement au sein de l’EEE.
Les CIP et les PSI sont soumis à des règles d’organisation et de bonne conduite définies dans le Livre III du règlement général de l’AMF.
Les conditions permettant d’éviter que l’activité des plates-formes de financement participatif ne soit requalifiée en placement non garanti sont les mêmes quel que soit le statut choisi13.
17./Que permet le statut de CIP ?
Le statut de CIP est un statut dédié à l’activité de financement participatif sous forme de titres financiers. Le CIP est autorisé à fournir aux investisseurs des conseils en investissement portant sur des projets entrepreneuriaux. Il peut également fournir aux entreprises un service de conseil haut de bilan ainsi que la prise en charge des bulletins de souscription.
Il est cumulable avec le nouveau statut d’intermédiaire en financement participatif (IFP)14 à la condition de ne pas fournir de services de paiement. En effet, le statut de CIP ne permet pas de recevoir des fonds du public. Il est uniquement autorisé à recevoir les fonds correspondant à la rémunération de son activité.
18./Quelles sont les conditions d’accès au statut de CIP ?
Le CIP est une personne morale qui doit-être établie en France. Les personnes physiques qui ont le pouvoir de gérer ou d’administrer les CIP doivent remplir des conditions d’âge, d’honorabilité et de compétence. Le CIP doit aussi souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle15 et adhérer à une association professionnelle agréée par l’AMF (dès que l’AMF aura agréé une ou plusieurs associations).
L'assurance le couvre contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle. Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance sont fixés par voie d’arrêté.
Le CIP est immatriculé auprès de l’ORIAS qui vérifie les conditions relatives à l’honorabilité, à l’âge ainsi que l’existence d’une assurance et l’effectivité de l’adhésion à une association.
Dans l’attente de l’agrément d’une association, les services de l’AMF16 examinent les compétences professionnelles de chacun des candidats CIP et leur capacité à respecter les règles d’organisation et de bonne conduite. À l’issue de cet examen, l’AMF indique à l’ORIAS si elle estime que les conditions requises sont bien remplies. Publié le 30 septembre 2014 10
19./Quelle est la procédure à respecter pour une plate-forme optant pour le statut de PSI ?
La plate-forme de financement participatif qui choisit le statut de PSI doit déposer un dossier d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en vue de fournir le service de conseil en investissement (ou d’autres services complémentaires si nécessaire).
L’obtention de l’agrément est notamment subordonnée à la constitution d’un capital minimum de 50 000 € si elle ne détient pas de fonds appartenant à la clientèle et de 125 000 € minimum si elle en détient.
La liste des PSI est diffusée sur le registre des agents financiers (REGAFI) tenu par l’ACPR.
20./Quels sont les types de plate-forme pouvant être labellisées ?
Seules les plates-formes ayant le statut de prestataire de services d’investissement (PSI)17 agréé pour fournir le service de conseil en investissement et disposant d’un site internet d’accès progressif ainsi que celles ayant le statut de conseiller en investissements participatifs (CIP)18 pourront être labellisées19.
17 Art. L. 531-1 du code monétaire et financier.
18 Art. L. 547-1 du code monétaire et financier.
19 Un Règlement (à paraître) fixera les conditions d’utilisation du label.
20 Art.314-106 et 325-38 du Règlement général de l’AMF.
21 Un modèle de document d’information à communiquer aux investisseurs a été établi par l’AMF par voie d’instruction.
Attention : un site d’annonces est une plate-forme qui permet uniquement la mise en relation d’investisseurs avec des porteurs de projets grâce à la publication d’une annonce sur son site. La plate-forme n’intervient pas dans la sélection des projets et ne perçoit pas rémunération autre que celle due au titre de la publication de l’annonce. Ne relevant pas du nouveau dispositif réglementaire encadrant le crowdfunding, le site d’annonces ne peut donc pas recevoir le label.
21./Quelles informations la plate-forme doit-elle fournir à l’investisseur ?
La plate-forme doit fournir à l’internaute toutes les informations nécessaires à l’appréciation de son investissement20. Ces informations portent notamment sur les points suivants :
• l’activité et le projet de l’émetteur ainsi que les risques spécifiques en découlant ;
• les derniers comptes de l’émetteur ainsi que des éléments prévisionnels ;
• le niveau de participation auquel les dirigeants de l’émetteur s’engagent dans le projet ;
• les droits financiers, les droits de vote et les droits d’information attachés aux titres offerts ainsi que ceux attachés aux autres catégories de titres non offerts dans le cadre de l’offre proposée et leurs bénéficiaires ;
• les dispositions précisant les conditions (notamment financières) et les limites de l’organisation de la liquidité des titres souscrits à travers l’existence d’un pacte d’actionnaires ou de clauses statutaires ;
• les conditions dans lesquelles l’investisseur peut obtenir copie des inscriptions dans les livres de l’émetteur matérialisant la propriété de son investissement (ex : copie du compte d’associé certifié conforme par le représentant légal de la société) ;
• le détail des frais supportés par l’investisseur lors de la souscription et ultérieurement ;
• la faculté de recevoir, sur simple demande, la description des prestations fournies à l’émetteur et les frais s’y rapportant.
L’ensemble de ces informations doit être rédigé dans un langage intelligible et non technique afin d’être compréhensible par tous21. Publié le 30 septembre 2014 11
Lorsque l’investissement est réalisé à travers une société holding, la plate-forme s’assure que le souscripteur reçoit les informations relatives au projet qu’il soutient. En tout état de cause, l’interposition d’une société holding ne doit pas faire obstacle à la délivrance des informations listées ci-dessus.
21./ Quelles sont les règles en matière de publicité et de démarchage ?
Constitue un acte de démarchage toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit (notamment, par courrier postal ou électronique et appel téléphonique), avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir de sa part, un accord sur la réalisation d’une opération sur un instrument financier.
Il est rappelé que le démarchage n’est autorisé que pour les titres financiers ayant fait l’objet d’un prospectus visé par l’AMF.
La plate-forme de financement participatif peut faire la promotion des services qu’elle propose en réalisant de la publicité dite « institutionnelle » dès lors que celle-ci ne concerne pas une opération en particulier. La plate-forme n’est pas autorisée à communiquer par voie de publicité spécifiquement sur les caractéristiques d’une des offres d’investissement qu’elle propose lorsque celle-ci n’a pas donné lieu à un prospectus. Elle peut, par contre, communiquer de manière générale sur ses activités.
22./Le contact direct à l’initiative d’un investisseur potentiel est-il autorisé ?
Certains internautes après s’être identifiés et avoir accepté les risques liés aux investissements non cotés peuvent souhaiter entrer en contact avec la plate-forme.
Ainsi, dès lors que la plate-forme s’est assurée que l'investisseur potentiel qui la contacte a pris connaissance des risques qu’il encourt (perte totale ou partielle du capital investi et illiquidité de son investissement) et qu’il les a expressément acceptés, un contact direct (tel qu’un contact téléphonique) est possible entre les investisseurs potentiels et la plate-forme. Ce contact ne dispense pas la plate-forme de vérifier l’adéquation de l’investissement proposé au profil de son client préalablement à la souscription (voir question supra).
23./Dans quelles conditions l’offre de titres financiers proposée par l’intermédiaire d’une plate-forme est-elle exemptée de prospectus ?
Lorsque la plate-forme, ayant le statut de CIP ou de PSI, dispose d’un site internet d’accès progressif (voir question 14), une nouvelle exemption a été introduite.
Dans ce cadre, l’offre de titres financiers sera dispensée de la publication de prospectus dans la limite d’un montant de 1 M € (quel que soit le montant du capital social de l’émetteur) calculé sur une période de 12 mois22.
22 Art. L. 411-2, I bis et art. D. 411-2 du code monétaire et financier – art. 211-2, II du Règlement général de l’AMF.
Les autres situations non constitutives d’une offre au public de titres financiers relevant de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier peuvent trouver à s’appliquer moyennant le respect par l’émetteur des conditions spécifiques détaillées infra. Publié le 30 septembre 2014 12
24./Quelles sont les conditions pour qu’une plate-forme puisse proposer les titres d’une SAS ?
La SAS ne peut pas faire une offre au public de titres financiers23. Elle ne peut offrir ses titres que dans le cadre d’un placement privé24. Elle peut également obtenir des financements par l’intermédiaire du site internet d’accès progressif d’un PSI ou d’un CIP dans la limite de 1 000 000 d’euros (voir question supra) dans les conditions suivantes :
23 Art. 227-2 du code de commerce. Il est rappelé que les dirigeants d’une SAS qui procèderaient à une offre au public sont susceptibles d’être sanctionnés pénalement (l’article L. 244-3 du code de commerce fixe le montant de l’amende à 18 000 euros).
24 Le placement privé relève du 2° du II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier.
25 Art. L. 227-2-1, I et R. 227-2 du code de commerce.
26 Ce terme ne s’entend pas au sens de l’article L. 532-9, V, 7° du code monétaire et financier.
27 Art. L. 227-2-1, II du code de commerce.
- Modifier ses statuts afin de les aligner sur les règles des sociétés anonymes (SA) dans les deux domaines suivants25 :
o droits de vote (proportionnels à la quotité du capital détenu sous les seules réserves de la possibilité de créer un droit de vote double ou de la limitation possible du nombre de droits de vote pouvant être détenu par un associé) ; et
o assemblées générales (répartition des compétences entre assemblées générales ordinaires et extraordinaires, règles de quorum et de majorité, modalités de convocation des associés, droit de communication d’informations préalables).
- Informer les investisseurs sur les droits financiers accordés aux associés ainsi que sur l’existence éventuelle de clauses d’inaliénabilité temporaire ou de clauses d’exclusion.
Lorsque la société qui procède à l’offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société (autrement dénommée « société holding26 »), les modifications statutaires sont également requises pour la SAS dans laquelle elle détient des participations27.
25./Dans quelles conditions la souscription de titres financiers par l’intermédiaire d’une société holding n’entre pas dans le champ de la directive AIFM ?
Dans le cadre d’une offre de titres financiers, les plates-formes peuvent créer une société holding pour regrouper les actionnaires d’une unique société cible afin de simplifier les relations avec le porteur de projet ainsi qu’ultérieurement, avec l’éventuel repreneur.
Si la société holding ne répond pas à la définition des FIA prévue à l’article L. 214-24 du code monétaire et financier, précisée par la Position AMF DOC-2013 – « Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs », alors elle n’entre pas dans le champ de la directive AIFM.
Une analyse au cas par cas sera à effectuer afin d’apprécier si la société holding entre ou non dans le champ de la directive AIFM, notamment au vu de sa politique d’investissement et de son objet.
Si la société holding rentre dans le champ de la directive AIFM, alors, elle doit être gérée par une société de gestion de portefeuille agréée ou être agréée elle-même en tant que véhicule autogéré. Dans les deux cas, elle doit se conformer aux obligations applicables aux gestionnaires d’« Autres FIA ». Publié le 30 septembre 2014 13
26./Une plate-forme peut-elle proposer des offres de titres de sociétés immatriculées à l’étranger ?
Une plate-forme, CIP ou PSI, peut proposer sur son site les titres d’une société étrangère dès lors qu’elle est en mesure de respecter son obligation d’agir au mieux des intérêts des investisseurs, s’agissant notamment de la sélection des projets sur la base des critères préalablement définis et publiés sur le site (due diligences), de la qualité et de la complétude de l’information concernant les émetteurs et de la vérification du caractère adéquat de l’investissement au profil de l’internaute.
Toutefois, proposer des offres de titres de sociétés immatriculées à l’étranger présente un risque de non-respect de la réglementation française. Ainsi, il sera extrêmement difficile pour la plate-forme de démontrer, en raison de la variété de formes sociales pouvant exister, qu’elle respecte les obligations législatives et réglementaires d’agir au mieux des intérêts des investisseurs concernant notamment le niveau de protection des souscripteurs.
Il est rappelé que le CIP étant un statut national, il ne peut pas proposer ses services dans un État de l’Union européenne autre que la France.
27./Quels sont les avantages fiscaux liés à l’investissement participatif ?
Il n’y a pas de régime fiscal propre au financement participatif par souscription de titres. Il convient de se rapprocher de l’administration fiscale afin de connaître les règles applicables aux investissements en titres non cotés.
28./Dans quelles conditions une plate-forme étrangère peut-elle opérer en France ?
Une plate-forme étrangère souhaitant proposer des offres d’investissement en France devra relever de l’un des deux statuts PSI ou CIP :
- soit en bénéficiant du passeport européen, si elle est agréée en tant que PSI dans son État d’origine partie à l’EEE ;
- soit en créant une filiale PSI ou CIP.
Publié le 30 septembre 2014 14
29./À quel type de financement puis-je faire appel28 ?
28 Art. L. 547-1 et L. 548-1 du code monétaire et financier.
29 Art. R. 548-5 à R. 548-8 du code monétaire et financier.
30 Art. D. 548-1 du code monétaire et financier.Porteurs de projet |
Prêts avec intérêt |
Prêts sans intérêt |
Dons |
Titres financiers |
Personnes morales |
X |
X |
X |
X |
Personnes physiques agissant à des fins professionnelles |
X |
X |
X |
Sans objet |
Personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue |
X |
X* |
X |
Sans objet |
Autres personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels |
Non |
X* |
X |
Sans objet |
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